Éclairage de l'arrêt B-4757/2017 du 27 février 2020
Trader et actionnaire unique d'une société accusé de manipulations de cours sur grande échelle pendant plusieurs années. Sanctions sévères prononcées par la FINMA et confiscation des profits.
Éclairage de l'arrêt B-4672/2017 du 27 février 2020
Trader d'une société accusé de manipulations de cours sur grande échelle pendant plusieurs années. Interdictions de travailler prononcée par la FINMA tant sur le fondement de la LBVM que de la LFINMA.
Éclairage de l'arrêt B-687/2016 du 27 février 2020
Portée de la publication d'une décision de la FINMA faisant interdiction à l'animateur de la société d'exercer une activité soumise à autorisation sans autorisation.
Une banque (même si formellement il s’agit de trois personnes morales distinctes qui recourent), recourt au Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision rendue par la FINMA nommant un chargé d’audit affirmant qu'il n'est pas en mesure de mener sa mission.
Éclairage de l'arrêt B-4827/2017 du 24 février 2020
Interdiction de pratiquer pour une durée de 2 ans prononcée contre le chef compliance d’une banque pour violation des règles anti-blanchiment. Considérants importants sur le but de la LBA et la finalité de l'interdiction de travailler.
Examen approfondi par le TF de la nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH des mesures de surveillance de la FINMA de publier ses décisions de sanction en nommant les personnes physiques concernées (art. 34 LFINMA). Examen de la même question relativement à l'interdiction d’exercer.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours d'une banque suisse qui s'oppose aux prérogatives octroyées par la FINMA à l'administration de la masse en faillite d'une banque étrangère lui permettant d'appréhender des actifs se trouvant dans les livres de la banque suisse.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que la notion « d’acceptation de dépôts du public » doit être comprise largement et que cette activité peut être déployée de concert par un groupe de sociétés. En outre, il exige de la FINMA qu'elle motive suffisamment ses décisions dans certains cas.
Commissions d'apport versées par un établissement financier à un apporteur d'affaires qui exerce également des fonctions élevées auprès d'un groupe de clients de l'établissement. Violation du droit de la surveillance.