La question qui se posait en l’espèce était celle du for. La High Court of Justice a estimé que l’art. 5 par. 3 de la Convention de Lugano était applicable en l’espèce car le fait dommageable était la vente des actions pour lesquelles l’appel de marge n’avait pas été honoré. Les actions étant déposées à Londres, c’est là que le dommage s’est produit.
Un arrêt de la Cour de Cassation démontre encore une fois combien les banques suisses risquent de se voir attraire devant les juridictions du domicile de leurs clients.
Une société suisse effectue du commerce de valeurs mobilières sans autorisation. Son CEO, également administrateur et actionnaire, est poursuivi pénalement pour une violation des art. 10 aLBVM et art. 44 LFINMA. L’occasion pour le TPF de souligner que l’absence de réponse de la FINMA quant à une demande d’autorisation ne peut pas être assimilée à une autorisation.
Le TF retient qu’un fiduciaire tessinois, mêlé à des transactions financières complexes, avec des avoirs d’origine criminelle n’est pas coupable de blanchiment d’argent aggravé, faute d’avoir été conscient de la provenance criminelle des avoirs.