L’AFC informe un groupe d’administrés de l’ouverture d’une procédure d’entraide fiscale avec l’Espagne. Toutefois, elle transmet directement les données requises au fisc espagnol sans permettre à ces personnes de s’y opposer. Le TAF doit analyser si l’AFC aurait dû laisser une telle possibilité et arrive à la conclusion que tel est le cas. Cet arrêt témoigne également d’une autre problématique, celle de l’absence de rigueur dans le traitement des demandes d’entraide.
À l’heure où d’innombrables sanctions s’abattent sur la Russie, le TF admet le recours de l’oligarque russe Viktor Vekselberg, qui avait vu sa relation d’affaires avec Postfinance SA résiliée par celle-ci à la suite des sanctions prises dans les UFSA et CAATSA à l’encontre de la Russie en 2018.
La question qui se posait en l’espèce était celle du for. La High Court of Justice a estimé que l’art. 5 par. 3 de la Convention de Lugano était applicable en l’espèce car le fait dommageable était la vente des actions pour lesquelles l’appel de marge n’avait pas été honoré. Les actions étant déposées à Londres, c’est là que le dommage s’est produit.
Un arrêt de la Cour de Cassation démontre encore une fois combien les banques suisses risquent de se voir attraire devant les juridictions du domicile de leurs clients. Bien que Credit Suisse ait obtenu gain de cause en première instance et en appel, la Cour de Cassation conclu que les tribunaux français sont bien compétents.
Une société suisse effectue du commerce de valeurs mobilières sans autorisation. Son CEO, également administrateur et actionnaire, est poursuivi pénalement pour une violation des art. 10 aLBVM et art. 44 LFINMA. La société a notamment excédé sur plusieurs exercices annuels le seuil de CHF 5 Mias de volume de transactions pour compte propre. L’occasion également pour le TPF de souligner que l’absence de réponse de la FINMA quant à une demande d’autorisation ne peut pas être assimilée à une autorisation.
Le TF retient qu’un fiduciaire tessinois, mêlé à des transactions financières complexes, avec des avoirs d’origine criminelle n’est pas coupable de blanchiment d’argent aggravé, faute d’avoir été conscient de la provenance criminelle des avoirs.