En définitive, pour garantir l'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire, tout en respectant le droit d'être entendu des personnes intéressées, il suffit que celles-ci disposent d'une voie de recours, avant le renvoi de la commission rogatoire, dans laquelle elles pourront faire valoir leurs arguments ; une telle possibilité existe en l'espèce : le recours au sens des art. 319 ss CPC que les parties au procès sur le fond à l'étranger sont légitimées à interjeter.