L’arrêt confirme des principes bien connus de la jurisprudence, mais donne l’occasion de rappeler certains arrêts commentés sur iusNet Droit Bancaire qui concernent les conditions générales.
Contrat de porte-fort conclu par le client d’une banque en faveur de cette dernière pour la couvrir à concurrence d’un certain montant des pertes qu’elle pourrait subir dans le cadre d’un crédit immobilier octroyé à une société appartenant au client. Validité de l’engagement souscrit par le client. Droit de la banque de sauvegarder uniquement ses intérêts dans l’exercice de ses facultés de créancière dans le projet immobilier.
Un gestionnaire de fortune, ami d’un couple, accepte de s'occuper de leurs investissements. Après près de quinze ans, le couple souhaite récupérer leur capital. Le gestionnaire et ami en profite pour demander une rémunération pour ses services de gestion.
Dans le cadre d’une action en contestation de revendication (art. 108 LP), le Tribunal fédéral précise la portée de la notion d’ayant droit économique en droit privé.
Une banque recommande à une cliente l’achat d’obligations d’une société chinoise active dans l’industrie de l’aluminium ; perte subie par la cliente du fait de la liquidation de la société. Action en dommages-intérêts de la cliente contre la banque rejetée.
Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce qui concerne la renonciation anticipée aux rétrocessions au travers de conditions générales dans des rapports execution only ou de conseil en placement.
Le client d’une banque lui reproche d’avoir liquidé certaines de ses positions sans l’avoir averti à temps de l’état de son portefeuille et sans avoir effectué un appel de marge en bonne et due forme. La perte subie s’élève à près de USD 926'000.-. Le client est débouté par la Cour de justice, qui considère que le client n’aurait pas donné suite à un appel de marge.
Rappel des exigences qui permettent de considérer que le client a ratifié la gestion pratiquée et n’a plus la possibilité de se plaindre d’une violation du devoir de diligence.
Après un appel de marge et la liquidation des positions de ses clients, une banque requiert un séquestre sur des avoirs de ces derniers auprès d’une autre banque. Le Tribunal fédéral revient sur les exigences à satisfaire pour pouvoir obtenir un tel séquestre, s’agissant de la vraisemblance de la créance invoquée.
La Cour de Justice de Genève rappelle que le débauchage de travailleurs n'est pas déloyal en soi, de même que la reprise d'une équipe entière, si les employés dénoncent leur contrat en bonne et due forme.