Renonciation aux rétrocessions dans des rapports execution only et de conseil en placement
Renonciation aux rétrocessions dans des rapports execution only et de conseil en placement
Renonciation aux rétrocessions dans des rapports execution only et de conseil en placement
Résumé : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce qui concerne la renonciation anticipée aux rétrocessions au travers de conditions générales dans des rapports execution only ou de conseil en placement.
I. Faits
En octobre 2011, la société d’investissement C. ouvre deux comptes (le compte X. et le compte Y) dans les livres de la Banque B. SA.
Entre 2014 et 2016, la Banque B. SA a perçu des rétrocessions pour un montant total de CHF 83'548.-grâce aux transactions sur ces deux comptes. Ce montant se répartit ainsi : le compte X a généré en 2014 des rétrocessions pour un montant de CHF 19'943.- ; le compte Y a produit des rétrocessions de : CHF 4'967.- (en 2014), CHF 46'091.- (en 2015), CHF 12'547.- (en 2016).
Au cours de cette période, les conditions générales de la Banque B. SA (CG) applicables aux différents comptes ont été modifié.
Une première version des conditions générales, en vigueur en 2011, prévoyait une clause de renonciation anticipée aux rétrocessions, mais ne contenait...
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