Dans le cadre d’un contrat de conseil en placement, une banque (très certainement UBS) a conseillé à son client d’acheter des parts d’un fonds de placement géré par l’une de ses sociétés sœurs (“absolute return fund“ investissant dans les “subprimes“), lequel a perdu 22 % lors de la crise de 2008, avant d’être définitivement fermé. Responsabilité de la banque non retenue.
Monnaie des conclusions et organe de fait. Cet arrêt ne relève pas du droit bancaire stricto sensu mais évoque des thématiques souvent rencontrées par des banques. Le TF considère qu’en cas d'action en responsabilité dans le cadre de la gestion d’une société, il faut généralement supposer que la réduction des actifs se situe à la « Vermögenszentrale » de la société, soit au siège social de celle-ci.
Négligence grave (art. 100 CO) de la banque admise pour avoir communiqué avec des clients par courriel non sécurisé permettant ainsi à des hackers de s’introduire dans les communications et de détourner l’argent des clients par des ordres frauduleux.
Une banque et ses employés font l’objet d’une plainte pénale pour avoir permis à un gérant de fortune externe d’effectuer des transactions prétendument illicites sur le compte d’un client. Sont en particulier reprochés les infractions de gestion déloyale aggravée (alternativement abus de confiance) ainsi que de blanchiment d’argent aggravé.
Un gérant de fortune se voit reprocher une violation de ses obligations suite à des investissements prétendument non-conformes à la stratégie de placement de son client. Le TF analyse les conditions permettant de mettre en cause la responsabilité contractuelle du gérant de fortune.
Demande en paiement de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben contre Julius Baer pour obtenir le remboursement de débits effectués au débit d'un compte ouvert au nom d'une société d'Allemagne de l'Est. Imputabilité des sommes récupérées auprès d'un tiers responsable. Observations importantes sur le fardeau de la preuve.
Une banque n'est pas tenue de sauvegarder de façon étendue les intérêts d'un client à qui elle octroie un crédit, certes garanti par un portefeuille de titres qu'elle gère, mais dont le produit n'est pas utilisé par le client pour acquérir des instruments financiers déposés sur son compte. Risque de change découlant du fait que le crédit est en CHF et le portefeuille du client en €.
Le TF admet le recours du client d’une banque au motif que celle-ci n’a pas fourni des contestations motivées concernant la preuve d’un fait négatif. Le Tribunal fédéral rappelle l’importance de la motivation des allégations de fait par les parties. Lorsque la partie recourante doit prouver un fait négatif, la partie intimée est tenue de coopérer ou du moins de fournir des contestations motivées.
Le Tribunal cantonal tessinois n’admet aucune responsabilité de la banque qui conseille à un client forgeron avec un faible revenu d’investir dans des produits structurés sophistiqués dont la valeur a fortement chuté suite à la crise financière de 2008.
Mandat de gestion conféré à une société de gestion de fortune dont l’administrateur avait été précédemment directeur adjoint de la banque dépositaire. Ce dernier a falsifié des instructions de paiement, faisait croire à la banque qu’elles émanaient de sa cliente titulaire du compte. Gestionnaire condamné pénalement pour abus de confiance et faux dans les titres. Action de la cliente contre la société de gestion pour le rendre responsable de titulaire du compte des actes illicites de son administrateur.