Éclairage de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 mars 2020
Interprétation de la notion de clause claire et compréhensible dans un contrat de prêt hypothécaire prévoyant un taux d’intérêt variable calculé avec un indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne. Nécessité que la clause utilisée soit suffisamment claire. Importance des principes contenus dans l'arrêt dans le domaine de la gestion de fortune.
Intéressantes considérations du Tribunal fédéral sur le rôle du temps pour le calcul du préjudice dans la gestion de fortune et sur le taux de l'intérêt compensatoire à 5 %.
Cet arrêt consacre, sans le dire, la grande liberté dont disposent les tribunaux pour fixer le préjudice du client en cas de violation d'un mandat de gestion, le préjudice devant être simplement en rapport de causalité adéquate avec les obligations que le gérant a violé.
Entre 2012 et 2014, diverses transactions sur options avec des devises comme sous-jacent conclues sur le compte de la cliente (société de domicile). Gestionnaire du client condamnée pénalement pour diverses infractions patrimoniales. L'arrêt ne précise pas dans quelle mesure la condamnation est justifiée également par les transactions conclues sur le compte de la cliente concernée.
Client qui se plaint de la perte subie sur son compte du fait de transactions non autorisées conclues par la gérante de son compte. Condamnation pénale de celle-ci pour des infractions contre le patrimoine qui concernent également le compte du client. Action rejetée par le Bezirksgericht et le Obergericht de Zurich ; recours au Tribunal fédéral du client rejeté.
Portée de l'acceptation par le client des transactions effectuées. Incident de procédure qui donne l'occasion au Tribunal fédéral de rappeler des principes importants.
Intéressant arrêt du Tribunal fédéral traitant de la responsabilité d'une banque à l'égard d'un client. Responsabilité de la banque niée. Portée de la clause banque restante et du silence du client. Interprétation d'une déclaration du client renonçant à agir contre la banque.
On ne peut présumer qu’un client ait subi un préjudice du seul fait qu’il n’a pas été correctement catégorisé comme client en tenant compte de son expérience, sa connaissance ou ses objectifs. Le client doit de toute façon prouver son préjudice.