Cas de la semaine n°7/2022 : prétendue mauvaise interprétation d'un ordre de bourse concernant l'achat de "calls", volonté subjective
Le TF admet le recours d’une banque qui avait été condamnée, en première et deuxième instance, à payer au client CHF 558'657.-, à la suite d’une prétendue mauvaise interprétation d’un ordre de bourse du client. Responsabilité de la banque non retenue.
Cas de la semaine n°2/2022 : les parties à un contrat de “market making“ y ont-elles mis fin par actes concluants ?
Contrat entre une société dont les actions étaient cotées à la SIX Swiss Exchange et une banque qui s’engageait à l’égard de la société à agir comme teneur de marché sur ces actions.
Cas de la semaine n°46/2021 : responsabilité de la banque dans le cadre d'un contrat de conseil en placement
Dans le cadre d’un contrat de conseil en placement, une banque (très certainement UBS) a conseillé à son client d’acheter des parts d’un fonds de placement géré par l’une de ses sociétés sœurs (“absolute return fund“ investissant dans les “subprimes“), lequel a perdu 22 % lors de la crise de 2008, avant d’être définitivement fermé. Responsabilité de la banque non retenue.
Cas de la semaine n°45/2021 : contrôle des conditions d'applications d'une clause d'un contrat “e-forex“ et de la validité de ladite clause sous l'angle de l'art. 8 LCD
Un client subit des pertes sur le Forex suite à l’abolition du taux plancher entre l’EUR/CHF. Il reproche à sa banque de ne pas avoir exécuté son ordre « stop loss ». La banque se fonde sur une clause du contrat pour justifier l’inexécution exceptionnelle de l’ordre. Le TF doit analyser si dans le cas d’espèce, les conditions d’application de ladite clause étaient réunies et plus généralement vérifier sa validité sous l’angle de l’art. 8 LCD.
Cas de la semaine n°42/2021 : monnaie des conclusions et organe de fait
Monnaie des conclusions et organe de fait. Cet arrêt ne relève pas du droit bancaire stricto sensu mais évoque des thématiques souvent rencontrées par des banques.
Au moment où le bitcoin affirme vouloir conquérir la planète, un arrêt terre à terre sur une bonne vieille créature helvétique : l’argent WIR
Le système WIR est une monnaie privée utilisée dans un circuit fermé. Le présent arrêt, bien que n'étant ni passionnant ni révolutionnaire, traite d'une problématique qui peut parfaitement concerner les clients d'une banque.
Viktor Vekselberg /Julius Baer : le TF confirme qu'un mandataire a le droit de ne pas exécuter des instructions qui l'exposent à un risque déraisonnable
Société dont Viktor Vekselberg est bénéficiaire économique. Avoirs en US$ de cette société bloqués par la Banque Julius Baer suite à la désignation de M. Vekselberg comme étant visé par des sanctions USA, sanctions non reprises par la Suisse. Refus de la Banque Julius Baer de permettre à sa cliente de rembourser un crédit en US$ et de vendre de titres américains. Position de la Banque Julius Baer confirmée par les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral. Un mandataire a le droit de ne pas exécuter des instructions qui l'exposent à un risque déraisonnable. Interprétation des conditions générales de la banque. Vu l’importance de l’arrêt, il a été traduit par l’auteur de la note.
Cas de la semaine n°32/2021 : responsabilité de la banque dans le cadre de transferts potentiellement non-autorisés effectués par un conseiller à la clientèle
Litige opposant un client à sa banque. Selon le client, la banque était responsable de 21 transferts non-autorisés effectués à son insu au débit de son compte par son conseiller à la clientèle. Cause déjà portée au TF. Intéressants considérants tant dans l’arrêt du TF que dans les arrêts rendus par l'Handelsgericht de Zurich.
Cas de la semaine n°30/2021 : le principe de la bonne foi dans les relations bancaires execution only et l'obligation du client d'agir pour éviter la survenance d'un préjudice
Litige entre une banque et un client, domicilié en dehors de Suisse, dont les actifs ne sont vraisemblablement pas déclarés. Après avoir essayé d'établir un contact avec le client pour obtenir des instructions, la banque vend ses avoirs. Le client agit pour être indemnisé. Sans succès.
Cas de la semaine n°27/2021 : le Tribunal fédéral se penche sur les règles de la bonne foi s’agissant de la libération d’une obligation de caution
Le Tribunal fédéral (i) relève que la cour cantonale a déjà écarté la libération du recourant sur la base de l’interprétation subjective de la volonté des parties et (ii) estime qu’une telle libération doit également être rejetée sur la base d’une interprétation objective de leur volonté.