Le Tribunal cantonal vaudois précise l’étendue du devoir de diligence du gestionnaire de fortune. Par ailleurs, le Demandeur doit formuler ses conclusions dans la bonne devise s’il ne veut pas être débouté.
Une banque n'est pas tenue de sauvegarder de façon étendue les intérêts d'un client à qui elle octroie un crédit, certes garanti par un portefeuille de titres qu'elle gère, mais dont le produit n'est pas utilisé par le client pour acquérir des instruments financiers déposés sur son compte. Risque de change découlant du fait que le crédit est en CHF et le portefeuille du client en €.
Responsabilité d’un gestionnaire de fortune ayant investi pour des clients dans des options « Short Put » EUR/CHF non retenue par le Handelsgericht, à la suite de l’abandon du taux plancher face à l’euro par la BNS.
Dans un contexte d’avoirs détenus par des sociétés offshore pour le compte de personnes physiques, la Cour de justice interprète un mandat de gestion de fortune afin de déterminer les parties au mandat et de décider qui peut formuler une demande en reddition de compte au sens de l’art. 400 CO : les personnes physiques ou les sociétés ?