Conditions restrictives à une action en dommages-intérêts contre la FINMA suite à la mise en liquidation d’une société du fait du prétendu exercice de l’activité de négociant en valeurs mobilières sans autorisation. Qualification retenue à tort par la FINMA, selon le TF.
Une société cliente de la banque Hottinger, titulaire d’un compte dans les livres de la banque sur lequel se trouvaient des dépôts fiduciaires, demande à la FINMA de ségréguer le produit du remboursement, alors que cette demande a été rejetée par les liquidateurs.
Une société suisse effectue du commerce de valeurs mobilières sans autorisation. Son CEO, également administrateur et actionnaire, est poursuivi pénalement pour une violation des art. 10 aLBVM et art. 44 LFINMA. La société a notamment excédé sur plusieurs exercices annuels le seuil de CHF 5 Mias de volume de transactions pour compte propre. L’occasion également pour le TPF de souligner que l’absence de réponse de la FINMA quant à une demande d’autorisation ne peut pas être assimilée à une autorisation.
Sanction pénale pour exercice d’une activité sans autorisation (art. 44 LFINMA). Critères permettant de retenir la négligence. Administrateurs de fait.
Ancien responsable du service Legal & Compliance de la BSI qui viole gravement les obligations en matière d’anti-blanchiment. Interdiction d’exercer une activité dirigeante pendant trois ans confirmée par le TAF. Le TAF confirme dans les grandes lignes l'approche adoptée précédemment par la FINMA.
Dans le cadre de l'affaire Crédit Suisse/Lescaudron et de la procédure pénale visant la banque, la Cour de Justice admet que le rapport du chargé d'enquête, mandaté par la FINMA pour établir d'éventuels dysfonctionnements au sein du Crédit Suisse, puisse être caviardé, pour protéger les intérêts de l'établissement. La Cour ne se prononce par contre pas concernant une potentielle obligation de garder le secret.
X a dénoncé la banque Y à la FINMA pour que celle-ci investigue sur ses pratiques. X prétend avoir subi un préjudice moral et financier important en raison d’un défaut d’organisation de Y et du fait d'agissements coupables de ses employés. Après que X ait requis de la FINMA le prononcé d’une décision formelle sur sa qualité de partie, la FINMA a rejeté sa requête notamment car l’intérêt dont se prévaut X est privé. Décision de la FINMA confirmée par le TAF et le TF.