Le Tribunal pénal fédéral précise les conditions permettant à une société brésilienne quasi-étatique de se constituer partie plaignante dans une procédure pénale en Suisse portant sur du blanchiment d’argent en relation avec des prétendues infractions de corruption commises par des anciens directeurs de ladite société.
X a dénoncé la banque Y à la FINMA pour que celle-ci investigue sur ses pratiques. X prétend avoir subi un préjudice moral et financier important en raison d’un défaut d’organisation de Y et du fait d'agissements coupables de ses employés. Après que X ait requis de la FINMA le prononcé d’une décision formelle sur sa qualité de partie, la FINMA a rejeté sa requête notamment car l’intérêt dont se prévaut X est privé. Décision de la FINMA confirmée par le TAF et le TF.
Le TAF rappelle, d’une part, que la surveillance exercée par la FINMA poursuit un but de protection des intérêts publics et ne peut être déployée pour soutenir les prétentions civiles des intéressés, soit des intérêts privés. Et d’autre part, il précise la portée de la qualité de partie la matière.
Deux organes d’une société qui exerçaient une activité de négociant sans autorisation entendaient recourir contre la décision de la FINMA rendue à l’encontre de la société et de son administrateur.
Le recourant est un gestionnaire de fortune qui avait investi dans un fonds, géré par une société dont un des directeurs avait été mis en accusation pour gestion déloyale. La qualité de partie plaignante dans cette procédure lui avait été déniée par la Chambre d’appel et de révision. Cet arrêt est un reste de l’affaire Madoff.
Une question qui soulève régulièrement des difficultés dans le domaine bancaire est celle de la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP), notamment en présence de comportements illégaux ayant conduit à des débits sur les comptes des clients ou à d’autres transactions non autorisées.