La publication d’une décision sur le site internet de la FINMA n’est pas une sanction de nature pénale mais une sanction répressive de nature administrative destinée à protéger le public. Cette publication ne dépend pas de la culpabilité individuelle de la personne concernée mais du fait que cette dernière a gravement violé le droit de la surveillance. Il ne s'agit plus vraiment de naming and shaming pour sanctionner quelqu'un qui a une bonne réputation mais d'assurer la transparence sur des comportements irréguliers pour permettre le fonctionnement des marchés.
C’est à juste titre que le TAF a jugé que la décision de la FINMA était suffisamment motivée puisque le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour l'attaquer. L'autorité est tenue de reprendre dans sa décision uniquement les éléments essentiels qui ont fondé sa conviction. Elle ne doit pas évoquer l'ensemble des arguments avancés par le recourant ni procéder à l'administration de toutes les preuves requises par le recourant si elle dispose des éléments suffisants pour juger la cause.
Le Tribunal fédéral confirme la mesure d’interdiction d’exercer de 5 ans prononcée par la FINMA contre le Président du conseil d’administration de la Banque Privée Esperito Santo SA. Il considère que la dissimulation d’informations relatifs à la santé financière du groupe et les conflits d’intérêts auquel le président s’exposait en siégeant dans d’autres entités du même groupe constituent une violation grave et fautive du droit de la surveillance.
Examen approfondi par le Tribunal fédéral de l’interdiction d’exercer pendant deux ans (art. 33 LFINMA) prononcée par la FINMA à l’encontre du General Counsel d'une banque, responsable du service Legal & Compliance, suite à la violation de ses obligations LBA. Confirmation de la sanction.
Dans un énième arrêt sur la question des frais d’investigation et de procédure, le TAF se rallie à la FINMA : toute personne qui provoque une procédure d’enforcement doit en payer le prix, peu importe que la procédure découle sur une sanction, ou soit classée.
Interdiction de pratiquer pour une durée de 2 ans prononcée contre le chef compliance d’une banque pour violation des règles anti-blanchiment. Considérants importants sur le but de la LBA et la finalité de l'interdiction de travailler.
Examen approfondi par le TF de la nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH des mesures de surveillance de la FINMA de publier ses décisions de sanction en nommant les personnes physiques concernées (art. 34 LFINMA). Examen de la même question relativement à l'interdiction d’exercer.
Le TAF examine si les frais d’investigation et les frais de procédure sont imputables à une personne physique qui a entièrement été exclue de la procédure d’enforcement. Il confirme que dans un tel cas la personne blanchie ne peut pas être solidairement tenue responsable avec les sociétés/personnes incriminées mais qu’une partie des frais peut lui être imputée selon les circonstances du cas d'espèce.
Interdiction de pratiquer pour une durée de 5 ans prononcée contre le CEO d’une banque pour violation des règles anti-blanchiment. Considérants importants sur le but de la LBA.
Le Tribunal administratif fédéral confirme que deux personnes physiques peuvent exercer une activité soumise à autorisation en tant que groupe et par conséquent violer les lois sur les marchés financiers (ici LBVM) en agissant de concert.