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Cas de la semaine n°34/2023 : portée de la restriction du droit d’être entendu de la partie plaignante selon l’art. 108 al. 1 lit. b CPP

Cas de la semaine n°34/2023 : portée de la restriction du droit d’être entendu de la partie plaignante selon l’art. 108 al. 1 lit. b CPP

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Procédure pénale

Cas de la semaine n°34/2023 : portée de la restriction du droit d’être entendu de la partie plaignante selon l’art. 108 al. 1 lit. b CPP

Résumé : le Tribunal pénal fédéral précise les conditions permettant à une société brésilienne quasi-étatique de se constituer partie plaignante dans une procédure pénale en Suisse portant sur du blanchiment d’argent en relation avec des prétendues infractions de corruption commises par des anciens directeurs de ladite société.

 

I. Faits 

Le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale à l’encontre de A (Prévenu) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en relation avec des prétendues infractions de corruption commises au détriment de la société brésilienne D SA, qui ont donné lieu à un scandale international. L’arrêt ne le mentionne pas expressément mais il s’agit vraisemblablement du scandale « Java Lato », aussi connu sous le nom de scandale « Petrobras ».

En résumé, des anciens directeurs de la société brésilienne D SA auraient reçu des millions en pots-de-vin en échange de l’attribution de marchés publics. L’argent des pots-de-vin aurait été en partie versé sur des relations bancaires en Suisse, rattachables aux fonctionnaires précités. Parmi ces relations bancaires, figureraient notamment douze comptes ouverts à la Banque C au nom de sociétés partiellement rattachables à des fonctionnaires publics condamnés au Brésil pour corruption passive et/ou blanchiment d’argent. A, qui travaillait à l’époque à la Banque C, est soupçonné d’avoir facilité le blanchiment des avoirs en question.

D SA s’est constituée partie plaignante (art. 104 al. 1 lit. b CPP) comme demanderesse au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP). A s’est opposé à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de D SA.

Par décision du 13 février 2023, le MPC a décidé ce qui suit :

1. D SA est admise en tant que partie plaignante à la procédure ;

2. Le droit de D SA de consulter le dossier dans la présente procédure est limité de la manière...

iusNet DB 23.10.2023

 

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