Cas de la semaine n°16 : contrôle à la frontière franco-suisse : un ressortissant allemand, porteur d'une enveloppe contenant la somme de 49’500 euros, condamné
Condamnation pour blanchiment en application d'un redoutable article du Code pénal français à l'occasion du passage d'une douane avec des espèces non annoncées.
France : la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prononce à l’encontre de La Banque Postale, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 50 millions d’euros.
Une SCI assigne devant le tribunal de grande instance de Grasse une banque luxembourgeoise en indemnisation pour des manquements à l'obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un contrat de prêt. La banque soulève l’incompétence du juge français en raison de la clause attributive de juridiction et en soutenant que le tribunal de première instance de Luxembourg est compétent. L'exception d'incompétence est admise par la cour d'appel dont l'arrêt est cassé par la Cour de cassation.
Trois rapports ont récemment été publiés, deux au Royaume-Uni et un en France. Ces rapports sont très intéressants et soulignent intelligemment la prudence dont il faut faire preuve en la matière tant les risques d'abus sont nombreux. En réalité, ces prétendus crypto-actifs ne représentent rien de concret. Le marché est totalement opaque ; il permet tous les abus. Il est d'ores et déjà impossible d'affirmer que certaines crypto-monnaies auraient un cours puisqu’un cours ne peut se former qu'en présence d'un marché régulier et transparent.
Action en dommages-intérêts pour ne pas avoir pu livrer des titres
Dans cette affaire, la BCGE est condamnée à indemniser une entreprise d’investissement (Global Equities) à qui la banque avait donné l’ordre de vendre des obligations émises par la société luxembourgeoise ORCO, obligations cotées sur le marché Nyse Euronext à Paris.
L’information délivrée par le banquier doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Les contrats de prêt ne constituent pas des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n'a pas cherché à s'enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l'intérêt général à des conditions de taux d'intérêt les plus avantageuses possibles.
On ne peut présumer qu’un client ait subi un préjudice du seul fait qu’il n’a pas été correctement catégorisé comme client en tenant compte de son expérience, sa connaissance ou ses objectifs. Le client doit de toute façon prouver son préjudice.
La cause concerne un gérant de fortune genevois mis en examen pour délit d’initié et la Cour de Cassation admet, assez elliptiquement, que l'infraction de délit d’initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct, notamment aux actionnaires de la société concernée.