Rappel des principes du droit de l’UE en matière de surveillance et de résolution de banques
Latvia Bank était surveillée directement par la BCE en vertu du Règlement 1024/2013 du conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
Caractère abusif de clauses de contrats de prêt hypothécaire
Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère qui prévoient que le CHF est la monnaie de compte et l'Euro la monnaie de paiement. Risque de dévaluation de l'Euro supporté par le client emprunteur.
Un arrêt instructif sur le rapport entre la notion de consommateur et celle de client de détail ou non professionnel
Une personne physique qui effectue des opérations financières par l’intermédiaire d’une société financière peut être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle.
Client classifié comme non professionnel (au sens de la MiFID) mais dont les tribunaux reconnaissent le caractère expérimenté. Opérations spéculatives. Profilage du client sans que toutes les questions pour décider si des opérations sont adéquates lui soient posées.
La CJUE examine la portée de l'article 5 de la Directive 93/13 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Une réflexion intéressante pour les gestionnaires de fortune
Interprétation de la notion de clause claire et compréhensible dans un contrat de prêt hypothécaire prévoyant un taux d’intérêt variable calculé avec un indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne.
Comment déclencher l'obligation à charge d'un système de garantie de rembourser les dépôts des clients d'un établissement ?
Cet arrêt examine la question de la responsabilité d'un État qui n'aurait pas concrétisé de façon satisfaisante les exigences de la Directive 94/19/CE (garantie des dépôts).
Notion de « compte de paiement » en droit européen
Si un compte est un compte de paiement, les règles impératives de droit privé qui sont contenues dans la DSP s'appliquent et des dispositions des conditions générales du prestataire de service de paiement peuvent de ce fait ne pas être valables. C'est tout l'objet du débat porté devant la CJUE.