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Un arrêt instructif sur le rapport entre la notion de consommateur et celle de client de détail ou non professionnel

Un arrêt instructif sur le rapport entre la notion de consommateur et celle de client de détail ou non professionnel

Kommentierung
Droit international privé

Un arrêt instructif sur le rapport entre la notion de consommateur et celle de client de détail ou non professionnel

Résumé : une personne physique qui effectue des opérations financières par l’intermédiaire d’une société financière peut être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle.

Descripteurs : consommateur - client de détail – MiFID I

« Litige opposant AU (une personne physique, NDLR) à Reliantco Investments LTD et à Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti au sujet d’ordres à cours limité misant sur la baisse du prix du pétrole passés par AU sur une plateforme en ligne détenue par les défenderesses au principal, à la suite desquels il aurait perdu une certaine somme d’argent. »

Selon la convention conclue entre les parties : clause de prorogation de for en faveur des tribunaux chypriotes, droit chypriote applicable.

Action intentée en Roumanie par AU en se prévalant de sa qualité de consommateur.

Rapport entre la notion de « client de détail », figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, et celle de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13. Confirmation du fait que AU revêt la qualité de consommateur.

Peu importe que la personne physique en qualité de client ait accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte ou qu’elle ait investi des sommes importantes dans ces transactions, ou qu'elle soit un « client de détail » au sens de MiFID I.

Si les contrats conclus le sont en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, ils relèvent du régime en matière de protection du consommateur en tant que partie faible.

La clause de prorogation de for n'était donc pas opposable au client, même si ce dernier connaissait bien les marchés financiers et leurs mécanismes de fonctionnement et même si l'action intentée relevait de la ...

iusNet DB 26.10.2020

 

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