Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36
Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36. Interdiction du cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement (art. 88 par. 1 lit. e Directive 2013/36).
L’information délivrée par le banquier doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne
Les requérants (au nombre de 48 au total) sont des déposants et/ou actionnaires et/ou porteurs d’obligations de la Bank of Cyprus Public Company Ltd et/ou de la Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Ils demandent une réparation pour le préjudice qu’ils ont subi en raison des mesures prises par les institutions défenderesses qui ont imposé un dispositif de bail-in à la République de Chypre.
Les contrats de prêt ne constituent pas des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n'a pas cherché à s'enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l'intérêt général à des conditions de taux d'intérêt les plus avantageuses possibles.
Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Calcul du ratio de levier – Refus de la BCE d’autoriser la partie requérante à exclure du calcul du ratio de levier les expositions remplissant certaines conditions.
Mise en œuvre de la Directive 2014/59 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit à un litige entre Goldman Sachs et Novo Banco suite à la déconfiture du Banco Espirito Santo.