Le recourant est un gestionnaire de fortune qui avait investi dans un fonds, géré par une société dont un des directeurs avait été mis en accusation pour gestion déloyale. La qualité de partie plaignante dans cette procédure lui avait été déniée par la Chambre d’appel et de révision. Cet arrêt est un reste de l’affaire Madoff.
Litige s’agissant de transactions effectuées sur une plateforme informatique
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine la question de la réparation du dommage subi par un courtier en valeurs mobilières qui avait permis à un tiers (recourant au TF) d’utiliser son accès à une plateforme informatique pour négocier des valeurs mobilières auprès de banques.
Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a jugé d’un recours d’UBS suite à une décision de l’AFC autorisant la transmission d’informations bancaires de nombreux clients de la banque aux autorités françaises. Le TAF a donné raison à la banque et refusé d’accorder l’assistance à la France.
L’arrêt porte sur les frais d’une procédure d’enforcement à l’encontre d’un intermédiaire financier visé par plusieurs requêtes d’entraide. La FINMA avait désigné un chargé d’enquêtes. La procédure avait été classée mais les frais du chargé d’enquêtes et de la FINMA mis à la charge de la société.
Autorisation de participer au US Program / Opposition
Cet arrêt du Tribunal fédéral (TF) aborde la question de la qualité pour s’opposer du signataire sur un compte bancaire, dans le cadre de l’autorisation délivrée par le DFF à une banque prolongeant le délai pour transmettre des données aux autorités américaines dans le cadre du US Program.
Soumission à la LBA d’une société active dans le domaine de la téléphonie mobile
L’arrêt du TAF concerne la question de savoir dans quelle mesure une société active dans le domaine de la téléphonie mobile doit être soumise à la LBA si elle permet d’effectuer des paiements pour des prestations (services dits à valeurs ajoutés).
Soupçons de blanchiment justifiés en début d’une enquête pénale
Soupçons de blanchiment justifiés en début d’une enquête pénale compte tenu des circonstances suivantes : récipiendaire des fonds agissant comme acheteur et vendeur de parts d’un fonds de Curaçao dont la valorisation semble étrange, transfert des montants reçus à d’autres comptes, présence de diverses sociétés.
Peu importe l’origine des fonds sur les comptes du recourant, la seule question pertinente est le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sur ces actifs.
Confirmation du fait que le séquestre pénal d’actifs bancaires peut être ordonné par l’autorité de poursuite pénale a réception d’une communication du MROS, même si à ce stade les éléments en possession de l’autorité justifiant le séquestre sont vagues.
Il appartient au Tribunal et non à l’autorité de poursuite de décider de l’utilité potentielle des documents ainsi que de l’existence et de la portée du secret.