Litige s’agissant de transactions effectuées sur une plateforme informatique
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine la question de la réparation du dommage subi par un courtier en valeurs mobilières qui avait permis à un tiers (recourant au TF) d’utiliser son accès à une plateforme informatique pour négocier des valeurs mobilières auprès de banques.
Le Tribunal fédéral a jugé du recours d’une société qui avait agi en paiement à l’encontre d’une banque pour avoir exécuté des ordres de transfert prétendument émis par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de la société cliente. La société avait été déboutée par toutes les instances cantonales, qui avaient considéré que la banque avait correctement exécuté ses obligations.
Une banque avait conclu un contrat de crédit cadre avec une société et lui avait octroyé un crédit en compte courant dont elle avait demandé le remboursement. La banque avait obtenu gain de cause devant les instances cantonales et le TF rejettait le recours de la débitrice.
Le TF juge ici d’un recours déposé par une banque, contre un arrêt de l’Handelsgericht de Zurich qui la condamnait au paiement de la somme de USD 5'670'090, correspondant au dommage subi par un client de la banque à la suite de 16 transactions non autorisées.
Le Tribunal fédéral, rappelle dans cet arrêt, une définition du compte-courant. Le compte-courant est défini au cons. 2.1 de l’arrêt qui ne concerne pas directement le domaine bancaire.
Le litige oppose un client qui réclamait des dommages-intérêts à une banque suite à la vente d’une partie de son portefeuille financé par un crédit lombard. Le client n’avait pas donné suite à un appel de marge. Le recourant a été débouté par toutes les juridictions cantonales et par le Tribunal fédéral.