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Marché primaire, activité commerciale ou industrielle, sanction FINMA

Marché primaire, activité commerciale ou industrielle, sanction FINMA

Rechtsprechung
Réglementation et surveillance

Marché primaire, activité commerciale ou industrielle, sanction FINMA

B-5657/2016

Dans cet arrêt, le TAF évoque une problématique qui a fait l’objet déjà de nombreuses décisions : l’activité de diverses personnes physiques et morales qui, ensemble, exerçaient une activité soumise à autorisation sans disposer des autorisations requises (LBVM et LPCC en l’espèce). L’affaire était portée devant le TAF par des personnes physiques lesquelles exerçaient des fonctions au sein des personnes morales concernées. Ces dernières avaient été mises en liquidation par la FINMA. La FINMA avait également décidé que les recourants devaient s’abstenir de toute activité soumise à autorisation et que leur identité devait être portée à connaissance du public sur le site de l’autorité pendant une période de 5 ans dès l’entrée en force de la décision. Les recours étaient rejetés par le TAF.

L’arrêt rappelle la notion d’activité développée en groupe qui permet à la FINMA d’appréhender les cas de figure où chaque membre du groupe exerce une activité dont la portée est limitée (cons. 5). Il contient également une étude approfondie sur comment distinguer l’activité d’émission d’actions par une société sur le marché primaire, activité non soumise à autorisation, de l’activité de maison d’émission, soumise à autorisation selon la LBVM (art. 2 lit. d LBVM ; cons. 5 ; voir aussi TAF, 2 juillet 2015, B-5540/2014).  Selon le TAF, en l’espèce l’activité déployée était bel et bien une activité de maison d’émission laquelle nécessitait une autorisation selon la LBVM. 

Les cons. 6 ss sont consacrés à l’application de la LPCC. Notamment aux notions de société exerçant une activité commerciale ou industrielle (art. 2 lit. d LPCC) et de société holding (art. 2 lit. e LPCC) qui ne sont pas soumises à la LPCC. Aucune de ces exceptions n’étant réalisée en l’espèce. Ces parties de l’arrêt sont les plus intéressantes.

Les recourants n’arrivaient pas non à plus démontrer que les actionnaires de leurs structures étaient des investisseurs qualifiés (art. 2 al.  3 LPCC, cons. 6.4) ou qu’ils pouvaient de bonne foi se prévaloir des conseils juridiques qu’ils avaient reçus (cons. 7). Enfin, le cons. 8 est consacré à la publication de la sanction et rappelle des principes bien établis par la jurisprudence (TAF, 25 janvier 2017 B-3684/2015 ; pour un cas récent où la durée de la publication a été réduite par le TAF, 8 décembre 2017, B-7062/2016, cons. 12.2.3.6). 

(Arrêt destiné à publication).
 

iusNet DB 24.09.2018