Interdiction d’exercer
Interdiction d’exercer
Interdiction d’exercer
L’affaire concerne l’ex-PDG de la Bank Frey qui avait été l’objet d’une décision d’interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans. Interdiction annulée par le TF (2C_739/2015) faute pour la FINMA d’avoir démontré exactement quelles actions ou omissions imputables au recourant avaient violé gravement le droit de la surveillance. Le TAF mettait définitivement à néant la sanction prononcée.
Le TAF relevait ainsi que la banque n’avait entrepris aucune démarche de sollicitation en dehors de Suisse, De ce fait, la situation de la Bank Frey se distinguait de celle de l’UBS dans la politique poursuivie (cons. 3.4.6) et il ne fallait pas apprécier le cas d’espèce avec le bénéfice de l’appréciation rétroactive. Ce d’autant plus qu’à l’époque des faits l’acceptation d’avoirs de clients non fiscalisés n’était pas interdite (cons. 3.4.5). Il n’incombait pas, d’une part, au droit suisse de la surveillance d’appliquer des règles de droit étranger et, d’autre part, à la FINMA de modifier des principes du droit suisse par sa pratique en utilisant certains concepts flous du droit de la surveillance.
Le TAF relève que l’interdiction de travailler de l’art. 33 LFINMA n’est...
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