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Droit international privé
Droit international privé
Compétence des juridictions genevoises
Application de la LDIP ou de la Convention de Lugano à une clause de prorogation de for liant une banque suisse à des emprunteurs domiciliés en France au moment de la conclusion du contrat de crédit. Notion de contrat conclu avec un consommateur (art. 32 al. 2 CPC) en lien avec une clause de prorogation de for (art. 35 al. 1 lit. a CPC).
Droit international privé
UBS devant les tribunaux du Royaume-Uni pour un litige trouvant sa source dans le comportement d’un “Managing Director“ du groupe basé à Hong-Kong
La question qui se posait en l’espèce était celle du for. La High Court of Justice a estimé que l’art. 5 par. 3 de la Convention de Lugano était applicable en l’espèce car le fait dommageable était la vente des actions pour lesquelles l’appel de marge n’avait pas été honoré. Les actions étant déposées à Londres, c’est là que le dommage s’est produit.
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Le Credit Suisse devant les juridictions françaises dans le cadre d’un litige suscité par la clôture d’un compte ouvert à Lausanne
Un arrêt de la Cour de Cassation démontre encore une fois combien les banques suisses risquent de se voir attraire devant les juridictions du domicile de leurs clients.
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Les juridictions anglaises se déclarent compétentes (for du consommateur) pour connaître de l’action en paiement intentée par le client d’une banque libanaise, domicilié au Royaume-Uni, pour exécuter un ordre de transfert au débit d’un compte ouvert dans les livres de la banque au Liban.
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Un arrêt instructif sur le rapport entre la notion de consommateur et celle de client de détail ou non professionnel
Une personne physique qui effectue des opérations financières par l’intermédiaire d’une société financière peut être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle.