Recours d’une personne physique dont les comptes bancaires ont été séquestrés par le MPC
Le Tribunal pénal fédéral a jugé du recours d’une personne physique, titulaire d’une relation bancaire en son nom, dont les comptes bancaires ont été séquestrés par le MPC dans le cadre d'une enquête importante.
Recours contre une décision du Ministère public de la Confédération de refuser de lever un séquestre
Le titulaire de compte bancaire a recouru contre une décision du Ministère public de la Confédération de refuser de lever le séquestre ordonné sur les valeurs patrimoniales déposées sur son compte en banque. Le séquestre avait été ordonné dans le contexte d'une procédure ouverte pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) en lien avec les agissements de l'ancien président tunisien et de son entourage.
Il appartient au Tribunal et non à l’autorité de poursuite de décider de l’utilité potentielle des documents mis sous scellés ainsi que de l’existence et de la portée du secret. La mise sous scellés, qui doit être demandée immédiatement, pose de nombreuses questions délicates et fait l’objet de divers arrêts.
Séquestre d’actifs bancaires dans une procédure pénale locale suite à une commission rogatoire internationale
L’arrêt rappelle la position très favorable de la jurisprudence helvétique au séquestre d’actifs bancaires. Le TF admet que le recourant peut essayer de remettre en question la validité du séquestre dans la procédure nationale alors même que les avoirs étaient déjà séquestrés sur commission rogatoire.
Le Tribunal pénal fédéral juge d’un recours contre une décision du Ministère public de la Confédération de réaliser de manière anticipée des actifs bancaires séquestrés. Le recours a été déposé par les deux cotitulaires de la relation bancaire bloquée. Ceux-ci contestent la décision du MPC, prise sans que celui-ci ne se prononce formellement sur leurs demandes successives de libération des fonds.
Une question qui soulève régulièrement des difficultés dans le domaine bancaire est celle de la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP), notamment en présence de comportements illégaux ayant conduit à des débits sur les comptes des clients ou à d’autres transactions non autorisées.
Production de pièces par des banques dans le cadre d’une procédure pénale
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine la problématique de la production de pièces par des banques dans le cadre d’une procédure pénale, sous l’angle de l’art. 265 CPP et de l’art. 263 CPP. Le TF a confirmé la position de l’instance inférieure, qui avait refusé aux parties plaignantes la production de ces pièces.
Il appartient au Tribunal et non à l’autorité de poursuite de décider de l’utilité potentielle des documents ainsi que de l’existence et de la portée du secret.
Confirmation du fait que le séquestre pénal d’actifs bancaires peut être ordonné par l’autorité de poursuite pénale a réception d’une communication du MROS, même si à ce stade les éléments en possession de l’autorité justifiant le séquestre sont vagues.
Peu importe l’origine des fonds sur les comptes du recourant, la seule question pertinente est le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sur ces actifs.