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Les conditions du contrat de conseil en placement

Les conditions du contrat de conseil en placement

Éclairages
Droit privé

Résumé : un intéressant arrêt qui examine à quelles conditions des parties peuvent être liées par un contrat de conseil en placement, avec les obligations afférentes à charge du conseiller de sauvegarder les intérêts de son mandant. Des informations générales données sans tenir compte de la situation personnelle et patrimoniale de l'intéressé ne suffisent pas à fonder un rapport de conseil.

Le demandeur (A., également appelant) agissait contre la société B AG (B.,intimée) en lui réclamant des dommages-intérêts. A. soutenait avoir acheté à quatre reprises des actions de C AG (C.), une start-up, sur conseil de B. Les actions de C. ne valaient plus rien et A. estimait avoir reçu un mauvais conseil. A. était débouté en première instance, faute d’établir l’existence d’un rapport de conseil et A. recourait à l’Obergericht.

S’agissant des faits, B. avait démarché téléphoniquement A. pour lui présenter l’investissement dans les actions C. Tant pour le Bezirksgericht que pour l’Obergericht, cette seule circonstance ne suffisait pas à établir l’existence d’un rapport de conseil. Peu importe que les employés de B. se soient présentés comme des conseillers ou qu’ils aient fourni des informations à A. au sujet de C. Le recourant se prévalait également sans succès du fait que dans le cadre d’une procédure pénale pendante à Zoug, le Ministère public avait retenu que les rapports entre A. et B. relevaient du contrat de conseil.

L’élément décisif permettant de déduire l’existence d’un contrat de conseil est le fait que le conseil est donné en tenant compte des paramètres personnels du client. La seule communication d’informations objectives sur un instrument financier n’est pas un conseil. S’il est clair que la contrepartie du client intervient pour la promotion d’une transaction dans l’intérêt du promoteur, il n’agit pas comme conseiller. Le fait que le client rémunère le...

iusNet DB 25.10.2021

 

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