Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si la FINMA peut, en vertu de l’art. 22 al. 2 LFINMA, informer le public sur une procédure d’enforcement, sans même ordonner au préalable la publication de la décision selon l’art. 34 LFINMA (naming and shaming). Le Tribunal fédéral considère que la FINMA dispose de cette faculté pour garantir notamment la réputation de la place financière suisse.