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Conseil en placement / Opérations non autorisées

Conseil en placement / Opérations non autorisées

Rechtsprechung
Droit privé

Conseil en placement / Opérations non autorisées

Le TF juge ici d’un recours déposé par une banque, contre un arrêt de l’Handelsgericht de Zurich qui la condamnait au paiement de la somme de USD 5'670'090, correspondant au dommage subi par un client de la banque à la suite de 16 transactions non autorisées. Ce préjudice avait été calculé en calculant la différence entre la valeur du portefeuille tel qu’elle résultat d’un état de fortune falsifié remis au client par le gérant félon à la date de la découverte des faits et la valeur réelle du portefeuille à cette date. Le tribunal zurichois avait estimé le dommage en application de l’art. 42 al. 2 CO. Il n’était pas contesté que le rapport entre les parties était un rapport de conseil en placement.
Le TF commence par définir les différentes modalités de calcul du dommage et distingue deux cas : celui où l’ensemble du patrimoine n’a pas été géré de manière conforme et celui où seuls quelques investissements sont fautifs. 
Pour le premier cas, le dommage se calcule en comparant le patrimoine actuel du client avec la valeur du patrimoine qui aurait existé si le portefeuille avait été géré de façon conforme au contrat. Dans ce cas de figure, le dommage ne peut qu’...

iusNet DB 24.09.2018

 

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