L’activité de gestion confiée au gestionnaire LPCC suppose qu’il dispose de la faculté de statuer de manière autonome et discrétionnaire sur les décisions d’investissements. La violation de ce principe constitue une violation grave des règles de conduite applicables au gestionnaire LPCC, ce qui permet de confisquer les bénéfices obtenus en violation du droit selon l’art. 35 LFINMA. La fixation du montant confisqué ne doit pas avoir des conséquences disproportionnées (p.ex. faillite de l’assujetti).