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Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB

Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB

A l'occasion de l'approbation de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers un art. 2bis a été introduit dans la LB, disposition importante mais méconnue. La teneur de l'art. 2bis LB est la suivante :

« 1 Sont soumises aux chapitres XI et XII de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement :
a. les sociétés mères d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse ;
b. les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. »

C'est l'art. 2bis al.1 lit. b LB qui retiendra notre attention : soit la disposition prévoyant que sont soumises aux  chapitres XI (Mesures en cas de risque d'insolvabilité) et XII (Faillites de banques insolvables (Faillites bancaires)) de la LB, les sociétés d'un groupe soumis à la LB ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). La notion de société du groupe significative est définie à l'art. 3a OB :

« Les fonctions d'une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu'elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l'administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l'information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance. »

Par ailleurs que selon l'art. 4 OB une société du groupe significative est considérée comme exerçant une activité dans le domaine financier (art. 4 al. 1 lit. c OB). 

Des dispositions identiques se retrouvent à l'art. 4 LEFin et dans le projet d'OEFin, ainsi qu'à l'art. 4 LIMF ainsi qu'à l'art. 3 OIMF.

Ces dispositions s'insèrent dans les démarche de réorganisation des groupes bancaires qui, suite à la crise, ont centralisé leurs activités de support des sociétés du groupe dans des sociétés n'exerçant pas d'activité soumise à réglementation, ce pour permettre justement la poursuite de ces activités de ce supports même en cas de difficultés rencontrées dans l'une des sociétés directement actives sur le marché bancaire ou financier. Il devenait nécessaire néanmoins d'harmoniser le régime en cas d'insolvabilité ou de difficultés pour que le sort de ces sociétés soit décidé par la FINMA et non par les autorités compétentes en vertu du régime ordinaire de la LP.

On prendra également connaissance avec intérêt de la page suivante sur le site internet de la FINMA qui contient la liste des sociétés du groupe significatives pour les banques : 

 

iusNet DB 18.02.2019

Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB

Arbeitshilfen
Réglementation et surveillance

Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB

A l'occasion de l'approbation de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers un art. 2bis a été introduit dans la LB, disposition importante mais méconnue. La teneur de l'art. 2bis LB est la suivante :

« 1 Sont soumises aux chapitres XI et XII de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement :
a. les sociétés mères d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse ;
b. les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. »

C'est l'art. 2bis al.1 lit. b LB qui retiendra notre attention : soit la disposition prévoyant que sont soumises aux  chapitres XI (Mesures en cas de risque d'insolvabilité) et XII (Faillites de banques insolvables (Faillites bancaires)) de la LB, les sociétés d'un groupe soumis à la LB ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). La notion de société du groupe significative est définie à l'art. 3a OB :

iusNet DB 18.02.2019

 

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