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Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige

Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige

Le 3 janvier 2019 la BCE a nommé des administrateurs provisoires à la Banca Carige.

La base légale est l'art. 29 de la directive 2014/59/ue du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

La nomination des administrateurs provisoires fait partie des mesures d'intervention précoces contenues au Titre III de la Directive (art. 27 à 30).

Ces mesures sont décrites comme suit à l'art. 27 par 1 :

« a. exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus ;
b) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application ;
c) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption ;
d) exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE ;
e) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant ;
f) exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement ;
g) exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement ; et
h) recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36. »
L'art. 28 de la Directive donne le droit procéder à la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement et l'art. 29 de nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. 

La LB contient également des mesures d'intervention précoces à l'art. 26. La disposition est rédigée comme suit :

« La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment : 
a. donner des instructions aux organes de la banque ;
b. nommer un chargé d'enquête ;
c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions ;
d. révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO ;
e. limiter l'activité de la banque ;
f. interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres ;
g. fermer la banque ;
h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. »

On peut partir de l'idée que la FINMA devrait disposer des mêmes pouvoirs que la BCE. Dans la mesure où l'intervention de l'autorité de surveillance représente une intrusion très forte dans l'activité et l'organisation de la banque, il serait souhaitable de faire preuve d'une grande précision.

Par ailleurs, ces mesures sont des mesures pré-résolution d'un établissement. En droit suisse, contrairement au droit de l'UE, la FINMA est en charge non seulement de la surveillance mais également de la résolution.

Pour en savoir plus

iusNet DB 25.03.2019

Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige

Arbeitshilfen
Réglementation et surveillance

Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige

Le 3 janvier 2019 la BCE a nommé des administrateurs provisoires à la Banca Carige.

La base légale est l'art. 29 de la directive 2014/59/ue du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

La nomination des administrateurs provisoires fait partie des mesures d'intervention précoces contenues au Titre III de la Directive (art. 27 à 30).

Ces mesures sont décrites comme suit à l'art. 27 par 1 :

iusNet DB 25.03.2019

 

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