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La BCE publie la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément

La BCE publie la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément

La BCE a publié en janvier 2019 la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément. Sa lecture est intéressante.

Le droit de l'UE connaît la notion d'établissement de crédit (et non de banque) qui correspond à une activité bien spécifique :

  • « Un « établissement de crédit » est défini dans le CRR comme « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » (article 4, paragraphe 1, point 1). 
    Cette définition recouvre, selon la BCE, les entités présentant un modèle d’activité classique, mais aussi celles qui témoignent de l’évolution du rôle des banques dans la société, notamment lorsqu’elles font appel aux technologies financières de pointe (Fintech), sous réserve qu’elles satisfassent aux deux composantes de la définition : a) recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables et b) octroyer des crédits. 
  • En particulier, si la réalisation de ces deux activités bancaires essentielles n’est pas évidente, la BCE examinera les raisons sous-jacentes et conduira une analyse ciblée. Elle accordera une attention particulière aux entités qui n’exercent pas ces deux activités mais qui sont néanmoins tenues d’obtenir un agrément dans leur État membre, comme les dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds alternatifs ». (p.  8)

Ni la notion de dépôt, ni la notion de public ne sont définies dans le droit de l'UE. S'agissant de la notion de public, on peut lire ce qui suit en p. 11 du Guide :

  • « Sans préjudice des définitions de « public » existant en droit national, dans un contexte prudentiel, le terme « public » implique un élément de protection pour les personnes physiques ou morales qui confient des fonds à des entités ne faisant pas l’objet d’une surveillance et dont la solidité financière n’est pas établie. Des groupes spécifiques dont on estime qu’ils n’ont pas besoin d’une telle protection peuvent donc être soustraits du terme « public ». Il peut s’agir, par exemple, de personnes ayant une relation (personnelle) avec la société à laquelle elles confient leur argent et qui sont donc en mesure d’évaluer sa solidité financière, ou d’acteurs professionnels des marchés ayant une expertise et des ressources suffisantes pour mener leurs propres recherches en matière de contrepartie. »
  • La BCE est  seule compétente pour autoriser l’accès à l’activité d’établissement de crédit, ce pour tous les établissements, qu'ils soient surveillés par la BCE directement ou par les autorités nationales. Les autorités nationales préparent le dossier et soumettent un projet de décision à la BCE.
  • La BCE peut retirer spontanément l'autorisation ou à la demande d'une autorité nationale.

S'agissant des dispositions applicables, le guide rappelle ce qui suit :

  • « L’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU prévoit que, aux fins de l’accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Les exigences relatives aux agréments sont énoncées principalement dans les articles 8 et 10 à 14 de la CRD IV ; ces articles sont des dispositions d’harmonisation minimales, ce qui signifie que le droit national peut fixer des exigences supplémentaires en matière d’agrément. Par conséquent, lorsqu’elle prend des décisions d’agrément au sein du MSU, la BCE applique les exigences en matière d’agrément fixées par le droit national transposant les dispositions pertinentes de la CRD IV, ainsi que toute exigence juridique nationale spécifique. Cela peut donner lieu à des différences en matière de traitement des demandes d’agrément d’un État membre à l’autre » (p. 4).

Comme en Suisse, l'établissement qui veut être agrée comme établissement de crédit doit présenter un plan d'activité. Le guide contient des détails intéressants à ce propos :

  • « Le plan d’activité devrait contenir un scénario central et un scénario adverse grave, mais plausible, pour les trois premières années de fonctionnement. Dans le cadre de l’évaluation globale du plan d’activité, les autorités de surveillance examinent et contestent les projections formulées dans les scénarios central et adverse ». (p. 18)
  • « Les autorités prudentielles peuvent contester les informations soumises afin de tester les hypothèses sur lesquelles repose le plan d’activité. 

Le plan d’activité est généralement formulé sur le moyen terme, c’est-à-dire sur une période de trois à cinq ans ». (p. 23)

  • « La viabilité du modèle d’activité est évaluée par un examen des principaux facteurs de rentabilité et de la capacité de l’entité à atteindre des rendements adéquats au cours de ses trois premières années de fonctionnement. En outre, les contrôleurs bancaires évaluent la soutenabilité du modèle d’activité de l’établissement de crédit, en considérant sa capacité à produire des bénéfices futurs, ainsi que son profil de risque attendu sur l’horizon temporel du plan d’activité ». (p. 24)  

Télécharger le guide ici
 

iusNet DB 25.03.2019

La BCE publie la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément

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Réglementation et surveillance

La BCE publie la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément

La BCE a publié en janvier 2019 la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément. Sa lecture est intéressante.

Le droit de l'UE connaît la notion d'établissement de crédit (et non de banque) qui correspond à une activité bien spécifique :

  • « Un « établissement de crédit » est défini dans le CRR comme « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » (article 4, paragraphe 1, point 1). 
    Cette définition recouvre, selon la BCE, les entités présentant un modèle d’activité classique, mais aussi celles qui témoignent de l’évolution du rôle des banques dans la société, notamment lorsqu’elles font appel aux technologies financières de pointe (Fintech), sous réserve qu’elles satisfassent aux deux composantes de la définition : a) recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables et b) octroyer des crédits. 
  • En particulier, si la réalisation de ces deux activités bancaires essentielles n’est pas évidente, la BCE examinera les raisons sous-jacentes et conduira une analyse ciblée. Elle accordera une attention particulière aux entités qui n’exercent pas ces deux activités mais qui sont néanmoins tenues d’obtenir un agrément dans leur État membre, comme les dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds alternatifs ». (p.  8)

Ni la notion de dépôt, ni la notion de public ne sont définies dans le droit de l'UE. S'agissant de la notion de public, on peut lire ce qui suit en p. 11 du Guide :

iusNet DB 25.03.2019

 

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