Communication par une banque des données personnelles d’une personne physique
Communication par une banque des données personnelles d’une personne physique
Communication par une banque des données personnelles d’une personne physique
Le TF confirme un arrêt de la Cour de Justice de Genève qui refusait la communication par une banque des données personnelles d’une personne physique (employé d’une société d’assurance) aux Etats-Unis, dans le cadre du US Program Les instances cantonales avaient donné raison à la personne physique, qui s’opposait à la communication.
Le TF commence par examiner l’art. 6 LPD et rappelle que l’al. 2 contient une liste de motifs permettant la communication à l’étranger des données. Le TF rappelle que l’art. 6 al. 2 let. d LPD pose 3 conditions : (i) un intérêt public, (ii) un intérêt public qui soit prépondérant et (iii) une communication qui soit indispensable à la sauvegarde de celui-ci.
Le TF souligne qu’il existe un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines. La personne physique conserve toutefois un intérêt important à la protection de ses données personnelles.
Le TF retient en l’espèce que la banque n’avait pas prouvé le caractère indispensable de la communication...
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