Règles de compétences : interprétation de l’article 5 point 3 Règlement 44/2001
Règles de compétences : interprétation de l’article 5 point 3 Règlement 44/2001
Règles de compétences : interprétation de l’article 5 point 3 Règlement 44/2001
28 Par ailleurs, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C 375/13, EU:C:2015:37, point 57).
30 Ainsi, elle a jugé que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État...
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