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Application des Directives 94/19/CE, 97/9/CE et 2004/39/CE

Application des Directives 94/19/CE, 97/9/CE et 2004/39/CE

Jurisprudence
Assainissement et liquidation

Application des Directives 94/19/CE, 97/9/CE et 2004/39/CE

 « Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 1 – Dépôts – Situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales – Directive 97/9/CE – Article 2, paragraphe 2, second alinéa – Fonds dus à un investisseur ou lui appartenant et détenus pour son compte par une entreprise d’investissement en relation avec des opérations d’investissement – Établissement de crédit émetteur de valeurs mobilières – Fonds remis par des particuliers à cet établissement au titre de la souscription de futures valeurs mobilières – Application de la directive 2004/39/CE – Faillite dudit établissement avant l’émission des valeurs mobilières en cause – Entreprise publique chargée des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Invocabilité des directives 94/19/CE et 97/9/CE à l’encontre de cette entreprise ».


Voir également : Commentaire de J. Morel-Maroger, Banque & Droit, juillet-août 2018, p. 32 ss.

 

iusNet DB 24.09.2018

 

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