Le TAF confirme l’interdiction de travailler prononcée par la FINMA contre le responsable compliance d’une banque
Le TAF confirme l’interdiction de travailler prononcée par la FINMA contre le responsable compliance d’une banque
Le TAF confirme l’interdiction de travailler prononcée par la FINMA contre le responsable compliance d’une banque
Résumé : Interdiction de pratiquer pour une durée de 2 ans prononcée contre le chef compliance d’une banque pour violation des règles anti-blanchiment. Considérants importants sur le but de la LBA et la finalité de l'interdiction de travailler.
Descripteurs : blanchiment - compliance - interdiction de travailler - LBA
Cet arrêt est rendu dans le même contexte que l'arrêt du TAF B-3626/2017 déjà commenté.
Alors que la cause B-3626/2017 concernait le CEO de la banque (interdiction de travailler sur le fondement de l'art. 33 LFINMA de 5 ans), le présent arrêt concerne le responsable compliance : interdiction de travailler de 2 ans prononcée par la FINMA, confirmée par le TAF.
S'agissant des faits, il est possible de se référer à la note évoquée ci-dessus :
« En septembre 2009, l’ex-épouse de Y (Z) et des structures (notamment Fondation K), dont elle était l’ayant-droit économique, ouvraient des comptes dans les livres de la Banque D. Le recourant s’occupait personnellement de ces comptes, alors même qu’il était CEO de la Banque D. En mai 2011, le Ministère Public de la Confédération demandait à la Banque D la production de toute la documentation relative aux comptes, directement ou indirectement, détenus par Y, soit l’ex-mari, ainsi que les comptes de la Fondation K. Le MPC faisait état d’une procédure pénale helvétique pour blanchiment aggravé contre Y. Les comptes n’étaient pas bloqués. »
La FINMA reprochait au recourant de ne pas avoir entrepris de clarifications concernant les relations incriminées et de ne pas avoir procédé à une communication à réception des ordonnances du MPC. Comme le CEO dans l'arrêt B-3626/2017...
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