L'utilisation du terme "banque" et la publicité pour l'acceptation des dépôts d'épargne ou de dépôt du public sans autorisation
L'utilisation du terme "banque" et la publicité pour l'acceptation des dépôts d'épargne ou de dépôt du public sans autorisation
L'utilisation du terme "banque" et la publicité pour l'acceptation des dépôts d'épargne ou de dépôt du public sans autorisation
Résumé : A est l’actionnaire des sociétés B, C, et D. Aucune de ces sociétés ne dispose d’une autorisation de la FINMA en matière bancaire. Ces sociétés ont exploité des sites internet proposant des services bancaires en ligne et utilisant le terme de banque ou l’un de ses dérivés du 20 décembre 2008 au 23 mars 2015. Sur le profil des réseaux sociaux de A, figuraient également le terme « banque » ou l’un de ses dérivés. A y promouvait aussi des services bancaires et renvoyait aux sites internet exploités par ses sociétés. La FINMA a dénoncé A et ses sociétés au DFF. Le DFF a décerné un mandat de répression à l’encontre de A et A s’y est opposée par diverses allégations contradictoires. L’affaire a été portée devant la Cour des affaires pénales du TPF qui a reconnu A coupable des infractions prévues aux art. 49 al. 1 lit. a et c LB et l’a notamment condamnée au paiement de deux amendes de 25'000 CHF et 8'125 CHF, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. A a fait appel devant la Cour d’appel du TPF contre ce jugement en concluant notamment à son acquittement plein et entier. La Cour de céans rejette l’appel.
I. Faits...
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