Le Tribunal fédéral précise les indices permettant de retenir l’existence de "churning" (barattage)
Le Tribunal fédéral précise les indices permettant de retenir l’existence de "churning" (barattage)
Le Tribunal fédéral précise les indices permettant de retenir l’existence de "churning" (barattage)
Résumé : le Tribunal fédéral précise les indices permettant de retenir une activité de churning (barattage). Le gestionnaire de fortune qui procède à une telle activité s’expose à une condamnation pénale pour gestion déloyale (art. 158 CP).
I. Faits
A (le Recourant) est un gestionnaire de fortune indépendant qui a conclu des mandats de gestion de fortune avec D, E, et B (l’Intimé). Les avoirs de ces derniers étaient déposés auprès de la même banque dépositaire F AG (ci-après : la Banque). Entre 2003 et 2005, A a pris diverses décisions de placement concernant les actifs qui lui avaient été confiés.
Pour son activité, A était rémunéré :
- par des honoraires équivalent à 0.5 % par an des avoirs sous gestion ;
- par des rétrocessions qui lui étaient dues en vertu d’une convention avec la Banque dépositaire, calculées en pourcentage du montant investi par transaction (c. 2.2.2) et qui n’étaient pas plafonnées. Autrement dit, plus le gestionnaire effectuait de transactions, plus il recevait des rétrocessions.
L'activité de gestion de fortune de A a entraîné des...
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