Une banque peut-elle sauvegarder uniquement ses intérêts ?
Une banque peut-elle sauvegarder uniquement ses intérêts ?
Une banque peut-elle sauvegarder uniquement ses intérêts ?
Résumé : contrat de porte-fort conclu par le client d’une banque en faveur de cette dernière pour la couvrir à concurrence d’un certain montant des pertes qu’elle pourrait subir dans le cadre d’un crédit immobilier octroyé à une société appartenant au client. Validité de l’engagement souscrit par le client. Droit de la banque de sauvegarder uniquement ses intérêts dans l’exercice de ses facultés de créancière dans le projet immobilier.
I. Faits
Le client d’une banque se lance par l’intermédiaire d’une société dans un projet immobilier d’envergure (rénovation et restructuration d’un hôtel en appartements) financé par la banque.
Suite à des difficultés, les rapports entre la société débitrice et la banque sont réaménagés et le client fournit un engagement de couvrir la banque à concurrence de CHF 2,5 Mios en cas de faillite de la société. L’engagement est rédigé sous forme de garantie ; il est accompagné d’une déclaration de client exposant et confirmant que le client comprend bien qu’il s’engage juridiquement par le biais d’une garantie et non d’un cautionnement.
Diverses difficultés sont rencontrées dans la mise en œuvre du projet. La société débitrice obtient un sursis concordataire. Elle tombe finalement en faillite à la requête de la banque dont la créance s’élève à CHF 95'343'747 au jour de la faillite et à CHF 110'902'162 au jour de la vente aux enchères. Seule enchérisseuse, la banque acquiert les lots immobiliers pour la somme de CHF 92'800'000 et réclame au client le montant de CHF 2,5 Mios en vertu de son engagement.
Le client s’oppose en invoquant divers arguments. Il perd devant toutes les instances.
II. Droit
En un mot comme en cent, l’engagement assumé par le client à l’égard de la banque était valable et clair. En cas de faillite de la société, il devait verser à la banque 2,5 Mios CHF. Le...
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