iusNet Droit Bancaire

Schulthess Logo

Droit Bancaire > Jurisprudence > Suisse > Droit Privé > Le Tf Admet Le Recours Du Donneur Dordre Dune Garantie Bancaire Qui

Le TF admet le recours du donneur d'ordre d'une garantie bancaire qui était poursuivi par le garant et précise les exigences que doit remplir un document pour être qualifié de titre de mainlevée provisoire

Le TF admet le recours du donneur d'ordre d'une garantie bancaire qui était poursuivi par le garant et précise les exigences que doit remplir un document pour être qualifié de titre de mainlevée provisoire

Rechtsprechung
Droit privé

Le TF admet le recours du donneur d'ordre d'une garantie bancaire qui était poursuivi par le garant et précise les exigences que doit remplir un document pour être qualifié de titre de mainlevée provisoire

Résumé : Le TF examine si un formulaire nommé « Auftrag zur Erstellung einer Garantie » remplissait les exigences d’un titre de mainlevée provisoire dans les rapports entre le donneur d'ordre d'une garantie et l'émetteur. Selon le TF, le formulaire en question ne remplissait pas ces exigences car il ne contenait pas une clause prévoyant que le donneur d’ordre d’une garantie était tenu de rembourser le montant de la garantie versé. Néanmoins, le TF considère qu’un tel formulaire peut constituer un titre de mainlevée provisoire s’il est combiné avec d’autres documents.

Descripteurs : mainlevée provisoire. 

I. Faits 

B AG (ci-après B, la Défenderesse et l’Intimée) avait conclu avec C GmbH (ci-après C) deux contrats-cadres portant sur des prêts. Un contrat a été signé par A (ci-après le Demandeur et le Recourant) en sa qualité d’associé de C. Le montant maximum du prêt était de 350’000 CHF. A s’était également engagé à être solidairement responsable envers B à hauteur de 200'000 CHF. Ultérieurement, C a donné l’ordre à B d’émettre une garantie en faveur de D AG (ci-après D) au moyen d’un formulaire...

iusNet DB 24.08.2020

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.