Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine la problématique de la production de pièces par des banques dans le cadre d’une procédure pénale, sous l’angle de l’art. 265 CPP et de l’art. 263 CPP. Le TF a confirmé la position de l’instance inférieure, qui avait refusé aux parties plaignantes la production de ces pièces.
Une question qui soulève régulièrement des difficultés dans le domaine bancaire est celle de la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP), notamment en présence de comportements illégaux ayant conduit à des débits sur les comptes des clients ou à d’autres transactions non autorisées.
Le Tribunal pénal fédéral juge d’un recours contre une décision du Ministère public de la Confédération de réaliser de manière anticipée des actifs bancaires séquestrés. Le recours a été déposé par les deux cotitulaires de la relation bancaire bloquée. Ceux-ci contestent la décision du MPC, prise sans que celui-ci ne se prononce formellement sur leurs demandes successives de libération des fonds.