La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral semble clore définitivement une affaire ayant atteint le Tribunal fédéral. L'affaire concerne un ancien CEO puis président du conseil d'administration d'une banque accusé de ne pas avoir signalé au MROS des transactions suspectes impliquant des comptes contrôlés par un homme d'affaires russe en violation de l’article 37, alinéa 1 LBA (acte intentionnel).
La banque qui n’exécute pas les instructions de clôture de compte d’un client et ne transfère pas les avoirs engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
Dans le cadre d’une enquête de grande ampleur sur de possibles délits d’initiés, une requête d’entraide administrative de la SEC a été exécutée par la FINMA mais portée à la connaissance du client concerné après 6 ans. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours du client qui se plaignait de ce délai qu’il jugeait excessif.
A. recrute un employé (B.) avec un contrat incluant un bonus minimum garanti de CHF 400'000.-. Après son licenciement en mars 2020 pour performance insuffisante, B. conteste ce congé, le juge abusif et réclame le bonus.
Une maison de titres, émettrice de produits structurés, formule à l’encontre d’une banque des prétentions suite à l’émission de produits structurés sur le fondement d’instructions d’un directeur adjoint de la banque dans des circonstances particulières.
Dirigeants d’une société (la Société), dont les actions sont cotées à la Bourse Suisse, qui acquièrent des actions de la Société pour le compte de celle-ci après avoir eu connaissance des résultats de l’exercice 2019 mais avant que ces résultats ne soient publics.
Poursuivis pour violation de l’art. 154 LIMF, ils sont acquittés puisque les informations en leur possession ne permettaient pas de penser que leur divulgation allait influencer notablement le cours des actions de la Société.
Un gestionnaire de fortune, ami d’un couple, accepte de s'occuper de leurs investissements. Après près de quinze ans, le couple souhaite récupérer leur capital. Le gestionnaire et ami en profite pour demander une rémunération pour ses services de gestion.
La banque qui n’exécute pas les instructions de clôture de compte d’un client et ne transfère pas les avoirs engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
Le TAF confirme la marge d’appréciation très étendue dont bénéficie la FINMA s’agissant de la nomination d’un chargé d’enquêtes, des pouvoirs qui lui sont consentis et, surtout, des honoraires qu’il peut facturer.
La victime d’une fraude à l’investissement soutient qu’une banque genevoise et ses employés ont permis, par leur comportement, au prétendu escroc de commettre plusieurs infractions (gestion déloyale aggravée, abus de confiance et blanchiment d’argent). Elle forme ainsi un recours contre l’ordonnance de classement qui exonère la banque et ses employés d’une éventuelle participation à ces infractions.