Éclairage de l'arrêt 2C_318/2020 du 7 octobre 2020
La publication d’une décision sur le site de la FINMA n’est pas une sanction de nature pénale mais une sanction répressive de nature administrative destinée à protéger le public. Il s’agit d'assurer la transparence sur des comportements irréguliers pour permettre le fonctionnement des marchés.
Éclairage de l'arrêt 2C_315/2020 du 7 octobre 2020
C’est à juste titre que le TAF a jugé que la décision de la FINMA était suffisamment motivée puisque le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour l'attaquer. L'autorité est tenue de reprendre dans sa décision uniquement les éléments essentiels qui ont fondé sa conviction.
Le Tribunal fédéral annule un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève et rappelle la manière dont il faut procéder lorsqu’un client allègue que des virements ont été exécutés sans légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés.
Éclairage de l'arrêt B-4762/2017 du 27 février 2020
Société qui se livrait à d'importantes manipulations de cours. Confiscation des profits. Observations importantes sur la coordination entre diverses procédures d'enforcement.
Éclairage de l'arrêt B-4757/2017 du 27 février 2020
Trader et actionnaire unique d'une société accusé de manipulations de cours sur grande échelle pendant plusieurs années. Sanctions sévères prononcées par la FINMA et confiscation des profits.
Éclairage de l'arrêt B-4672/2017 du 27 février 2020
Trader d'une société accusé de manipulations de cours sur grande échelle pendant plusieurs années. Interdictions de travailler prononcée par la FINMA tant sur le fondement de la LBVM que de la LFINMA.
Éclairage de l'arrêt B-687/2016 du 27 février 2020
Portée de la publication d'une décision de la FINMA faisant interdiction à l'animateur de la société d'exercer une activité soumise à autorisation sans autorisation.
Le Tribunal fédéral accueille les recours interjetés par deux sociétés contre un arrêt du TAF. Le TAF avait confirmé les décisions rendues par la FINMA considérant que l'une de ces sociétés avait une activité de négociant en valeurs mobilières et l'autre était une SICAF.