Interprétation de l’art. 35 LFINMA
Interprétation de l’art. 35 LFINMA
Interprétation de l’art. 35 LFINMA
B-6952/2016
L’arrêt porte sur l’interprétation de l’art. 35 LFINMA (confiscation). La question qui se posait était celle du calcul du « gain acquis », notamment s’il était possible de déduire des dépenses concrètes encourues par l’administré du revenu réalisé (art. 35 al. 1 LFINMA). En l’espèce, la société recourante (l’état de fait n’est pas des plus clairs probablement pour des motifs de discrétion) arrivait à démontrer quels étaient les coûts qu’elle avait encouru. Selon la FINMA, les coûts déductibles devaient avoir été générés par la grave violation du droit de la surveillance, à l’exclusion des coûts qui auraient été engendrés de toute façon.
Le TAF ne partage pas cette opinion et admet le recours en relevant que les coûts d’exploitation généraux sont déductibles dans la mesure où ils peuvent être alloués, puisque l’on peut présumer qu’ils auraient été générés de toute façon. Sous réserve de la preuve contraire qui doit être administrée. Il serait par ailleurs absurde de défavoriser les établissements, dont l’activité est fondamentalement régulière mais qui peuvent violer le droit de la surveillance, par rapport aux établissements qui s’organisent pour violer le droit de la surveillance en affectant des ressources spécifiques à cette tâche. Le TAF confirme par ailleurs que la confiscation est une mesure visant simplement au rétablissement de l’ordre légal.
Recours pendant au TF.