Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36
Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36
Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36
Notion de « dirigeant effectif » d’un établissement de crédit selon l’article 13 de la Directive 2013/36. Interdiction du cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement (art. 88 par. 1 lit. e Directive 2013/36).
Extrait :
76. Enfin, au considérant 57 de la directive 2013/36, il est précisé que « [l]e rôle des membres non exécutifs de l’organe de direction au sein d’un établissement devrait consister à critiquer de manière constructive la stratégie de l’établissement et contribuer ainsi à son élaboration, à contrôler l’action de la direction dans la réalisation des objectifs convenus, à vérifier l’exactitude de l’information financière et s’assurer que les contrôles financiers et les systèmes de gestion des risques sont solides et justifiables, à contrôler la conception et la mise en œuvre de la politique de rémunération de l’établissement et à émettre des avis objectifs sur les ressources, les nominations et les règles de conduite ».
77. Partant, il ressort de l’examen des motifs de la directive 2013/36 que, alors que celle-ci est...
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