Loi sur la protection des données / communication transfrontalière : rejet du recours au motif que la transmission de données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un éventuel intérêt public
Loi sur la protection des données / communication transfrontalière : rejet du recours au motif que la transmission de données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un éventuel intérêt public
Loi sur la protection des données / communication transfrontalière : rejet du recours au motif que la transmission de données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un éventuel intérêt public
Résumé : Il n’existe pas toujours un intérêt public prépondérant à la transmission de données d’anciens employés dans le cadre du programme américain. Au contraire, la banque doit démontrer qu’un motif justificatif tiré de l’art. 6 al. 2 LPD s’applique au cas concret.
I. Faits
Entre 1995 et 2005, A. (ci-après : l’« Intimé ») a travaillé pour l’Union Bancaire Privée (UBP) SA, banque sise à Genève (ci-après : la « Recourante »). En 2004, l’Intimé a conclu un contrat d’apporteur d’affaires pour lequel un compte en lien avec les États-Unis a été ouvert. Ce compte, sur lequel l’Intimé avait un droit d'accès, avait été ouvert par l’un de ses parents éloignés à la fin de l'an 2000, puis clôturé en 2010.
Dans le cadre des différends fiscaux opposant les autorités américaines aux banques suisses, la Recourante a décidé de participer au programme américain et s'est annoncée comme banque de catégorie 2 auprès du Departement of Justice (DoJ) le 19 décembre 2013. Elle considère ainsi avoir violé le droit fiscal américain, mais sa participation au programme lui permet de se mettre à l’abri d'une...
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