Cas de la semaine n°34/2020 : le TF précise l’étendue du devoir de renseigner l’office des faillites selon l’art. 222 al. 4 LP et clarifie l’étendue de ce devoir à l’égard des tiers débiteurs
Cas de la semaine n°34/2020 : le TF précise l’étendue du devoir de renseigner l’office des faillites selon l’art. 222 al. 4 LP et clarifie l’étendue de ce devoir à l’égard des tiers débiteurs
Cas de la semaine n°34/2020 : le TF précise l’étendue du devoir de renseigner l’office des faillites selon l’art. 222 al. 4 LP et clarifie l’étendue de ce devoir à l’égard des tiers débiteurs
Résumé : le devoir de renseigner l’office des faillites selon l’art. 222 al. 4 LP impose au tiers débiteur de fournir toutes les informations qui permettent de contrôler son activité s’il est intervenu comme mandataire du failli. Cela s’explique par le fait qu’une faute dans l’exécution de son mandat peut fonder une prétention en responsabilité contre lui, laquelle doit figurer à l’inventaire.
Descripteurs : obligation de tiers de renseigner dans la faillite – obligation de rendre compte – obligation de restitution.
I. Faits
La société B (ci-après : l’« Intimée » dont le siège se trouve aux Îles Caïmans est en cours de liquidation (faillite ancillaire en Suisse). Avant sa liquidation, l’Intimée avait entretenu avec la Banque A SA (ci-après : la « Recourante ») plusieurs relations d’affaires ouvertes dans ses livres.
Par décision du 12 juin 2019, l’Office cantonal des faillites genevois a invité la Recourante à lui remettre divers documents relatifs d’une part, aux relations entretenues avec l’Intimée de manière générale et d’autre part aux virements de juillet 2009...
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