Dans cet arrêt le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'un client allemand d’une banque suisse qui réclamait à cette dernière la livraison physique de l’or qui se trouvait sur son compte en métaux précieux. Si la relation d’affaires n’est pas douteuse au sens des art. 31 et 32 OBA-FINMA, la banque ne peut pas refuser de rendre les avoirs en espèces au client au motif qu’une telle remise ne permettrait pas aux autorités pénales de suivre la trace de la transaction (paper trail).