Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si la FINMA peut, en vertu de l’art. 22 al. 2 LFINMA, informer le public sur une procédure d’enforcement, sans même ordonner au préalable la publication de la décision selon l’art. 34 LFINMA (naming and shaming). Le Tribunal fédéral considère que la FINMA dispose de cette faculté pour garantir notamment la réputation de la place financière suisse.
Le Tribunal administratif fédéral revient sur les conditions requises pour qualifier un jeton d’investissement de valeur mobilière, en précisant notamment la notion de fongibilité. En outre, il clarifie également la question de l’admission de nova dans le cadre d’une procédure de faillite bancaire.
Éclairage de l'arrêt 2C_318/2020 du 7 octobre 2020
La publication d’une décision sur le site de la FINMA n’est pas une sanction de nature pénale mais une sanction répressive de nature administrative destinée à protéger le public. Il s’agit d'assurer la transparence sur des comportements irréguliers pour permettre le fonctionnement des marchés.
Examen approfondi par le TF de la nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH des mesures de surveillance de la FINMA de publier ses décisions de sanction en nommant les personnes physiques concernées (art. 34 LFINMA). Examen de la même question relativement à l'interdiction d’exercer.