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Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN

Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN

Résumé : le rapport annuel du MROS 2019 est un peu décevant dans la mesure où il ne contient aucune information sur les cas dont le MROS a eu à connaître. Nous nous limiterons donc à quelques observations générales avant de le comparer au rapport - touffu et très intéressant - de TRACFIN.

Le MROS essaye de fournir une plus-value réelle par son activité en procédant à des analyses et, souvent, à des "investigations" auprès de divers intermédiaires financiers lorsqu'il reçoit des communications. Ce qui d'ailleurs oblige les intermédiaires financiers récipiendaires de telles communications à revoir les relations d'affaires concernées pour se demander s'ils ne doivent pas effectuer des communications du fait de l'intérêt du MROS. 

On rappellera par ailleurs que le Conseil fédéral (FF 2018, p. 6469 ss) propose d'introduire un al. 2 bis à l'art. 11 a LBA dont la teneur est la suivante : « 2bis Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. »

Si la tendance est compréhensible, il n'en demeure pas moins que l'augmentation des pouvoirs d'enquête du MROS a lieu sans qu'aucun contrôle juridiction ne soit possible sur l'exercice de ces pouvoirs, ce qui est regrettable.
Enfin, le MROS ne fournit plus de renseignements sur le sort final des communications effectuées par les intermédiaires financiers dans les dix dernières années. Dommage parce que cela permettrait de mieux comprendre l'efficacité réelle du système mis en place. 

Il est intéressant d'ailleurs de comparer le rapport du MROS à celui de TRACFIN. On notera dans le rapport du TRACFIN une mission qui ne se retrouve pas expressément dans notre réglementation : la lutte contre la fraude aux finances publiques. 

Le Rapport TRACFIN distingue très nettement entre les professionnels du secteur financier et ceux du secteur non financier. En Suisse, la réglementation contre le blanchiment d'argent concerne principalement le secteur financier, le secteur non financier n'étant concerné que très marginalement (paiements par espèces de plus de 100.000.- CHF, art. 8a LBA).

Au nombre des professionnels du secteur financier comptent :

- les établissements de crédit et instituts d’émission ; 
- les établissements de paiement ; 
- les établissements de monnaie électronique ; 
- les changeurs manuels ; 
- les intermédiaires en financement participatif et conseillers en investissement participatif ; 
- les professionnels des marchés financiers ; 
- les prestataires de services sur actifs numériques ;
- le secteur de l’assurance.

On notera que dans les professionnels des marchés financiers figurent les conseillers en placement qui en droit suisse ne sont pas soumis à la LBA-

Quant au statut de prestataire de services sur actifs numériques, il est décrit comme suit par l'AMF :

« En matière de cryptoactifs, la loi PACTE a introduit en France un nouveau statut couvrant un grand nombre d’activités :
- la conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
- l’achat-vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal ou contre d’autres actifs numériques (courtage) ;
- l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (bourse) ;
- d’autres services sur actifs numériques comme la réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil, la prise ferme, le placement garanti et le placement non garanti.
La conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers et l’achat/vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal doivent faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF. »

La catégories des professionnels du secteur non financier regroupe :

- les notaires ; 
- les professionnels de l’immobilier ;
- les huissiers de justice ;
- les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ;
- les sociétés de domiciliation ;
- les avocats ;
- les commissaires aux comptes et les experts-comptables ;
- professionnels des secteurs des jeux ;
- le secteur de l’art.

Il est intéressant de relever que TRACFIN semble échanger avec les grands acteurs financiers français (p. 19) ce qui ne survient pas avec le MROS et est regrettable. La majorité des intermédiaires financiers comprennent et partagent la volonté des autorités d'avoir une place financière propre. À cet effet un dialogue constant avec le MROS est indispensable. Ce dialogue est totalement absent en Suisse et les intermédiaires financiers compte tenu de la position adoptée par les autorités sur l'application de l'art. 37 LBA multiplient les communications sans se soucier de leur qualité mais dans le souci légitime d'éviter les risques d'une poursuite pénale.

Les pouvoirs d'investigation de TRACFIN sont très étendus beaucoup plus que ceux du MROS :

« Il peut également obtenir des informations utiles auprès de sociétés privées notamment des entreprises de transport, agences de location ou agences de voyages ainsi qu’auprès des gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait. Par ailleurs, les agents du service peuvent consulter directement ou indirectement différents fichiers (fichier des comptes bancaires – Ficoba –, fichiers de l’administration fiscale ou des douanes, données sociales, fichiers du ministère de l’intérieur). » (p. 6).

Pour ceux qui se plaignent du mécanisme suisse anti-blanchiment on notera l'existence en France de cas de déclaration obligatoire aux autorités en cas de prélèvement d'espèces de plus de 10 000 euros par mois :

« Un décret du 25 mars 2015, issu de la loi bancaire de juillet 2013 a introduit une nouvelle obligation pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique : depuis le 1er janvier 2016, ces établissements sont en effet tenus de déclarer automatiquement les opérations de dépôts et de retraits d’espèces sur les comptes de dépôt ou de paiement supérieures à 10 000 euros cumulés sur un mois civils (articles R. 561-31-2 et R. 561-31-3) du CMF. » (p. 54)

Sur le régime de la déclaration de soupçon, TRACFIN précise ce qui suit s'agissant de la possibilité d'exécuter une transaction avant de faire une déclaration de soupçon :

« Cette déclaration doit intervenir avant l’exécution ou la réalisation de l’opération. Ce n’est qu’exceptionnellement et dans des circonstances spécifiques que le professionnel est autorisé à transmettre une déclaration de soupçon après l’exécution ou la réalisation de l’opération. » (p. 6).

Un point intéressant également pour la Suisse sur les personnes revêtant des fonctions publiques qui ne sont pas des PEPs :

« Par ailleurs, Tracfin appelle toujours l’attention des déclarants sur certaines fonctions électives ou d’attribution (élus locaux, exécutifs de structures intercommunales ou de sociétés d’économie mixte, etc.) non visées par la définition réglementaire des PPE mais qui présentent néanmoins un niveau d’exposition élevé aux risques, notamment d’atteinte à la probité. La classification des risques par les déclarants doit en tenir compte. » (p. 14)

Un autre passage du rapport TRACFIN à relever concerne les rapports de banque correspondante (p. 17) dont on sait qu'ils deviennent de plus en plus complexes et coûteux. Au point que le FMI se demande si la diminution n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le développement économique de certains pays 

Quand on lit les attentes de TRACFIN en la matière on peut se demander pourquoi une banque devrait fournir des rapports de banque correspondante pour recevoir une rémunération insignifiante et devoir encourir des frais importants pour espérer éviter d'encourir dans des risques significatifs :

« Afin d’être exploitée de façon optimale par Tracfin, une DS portant sur une opération de correspondance bancaire devrait contenir les éléments suivants :
– une description précise des opérations (banque émettrice du flux, identité de l’émetteur (client de la banque) et adresse, banque destinatrice, identité du bénéficiaire (client de la banque destinatrice des fonds) et adresse, banque intermédiaire (en cas de présence d’une autre banque correspondante), montant de l’opération, date et motif) ;
– les raisons pour lesquelles ce flux a généré un soupçon, référence à un scenario (flux en lien avec pays à risque ou fractionnement des opérations par exemple)
– les investigations menées par le déclarant : recherches en base ouvertes/documentaires, résultats de ces recherches et étude de la cohérence avec l’opération ; demande de justification et de justificatifs et mise en perspective de ces éléments avec les opérations ; liens avec d’autres opérations.
– des éléments de conclusion. »

Sans surprise, TRACFIN reconnaît que la lutte contre l'évasion fiscale représente un enjeu majeur :

« Les thématiques fiscales représentent près de la moitié des déclarations reçues par Tracfin mais portent essentiellement sur des fraudes simples et de faible enjeu et concernent de manière insuffisante les personnes morales. Tracfin invite les établissements à porter leurs efforts sur les enjeux les plus importants (comptes non déclarés à l’étranger, domiciliations factices, donations déguisées importantes…) comme sur la détection de montages plus complexes et non sur les seuls retraits d’espèces sans autre élément de soupçon. » (p. 18)

Un cas intéressant, susceptible de se produire en Suisse, est évoqué en p. 31 du rapport et concerne l'acquisition par une société d'actifs dont l'utilisation bénéficie à l’actionnaire :

« la société Z, détenue par M. X, est une holding dont les sociétés filiales exercent leurs activités dans la gestion et l’acquisition de biens immobiliers. La société Z a procédé à l’acquisition de voitures de sport pour un montant de 500 k €, ne présentant pas de plus-value sur le marché des voitures de collection. La société Z est également détentrice d’un fonds d’œuvres d’art d’une valeur de 1 m € comptabilisé au bilan dans ses actifs immobilisés.

L’acquisition des véhicules et des œuvres d’art, avec la trésorerie de la société, leur comptabilisation en immobilisations et leur assurance pour un usage privé ne concourent pas à la réalisation de l’objet social de la société, laissant ainsi présumer que la jouissance de ces actifs est réservée exclusivement à M. X.

Par ailleurs, l’analyse par le service de la comptabilité, notamment du compte 467 « Autres comptes débiteurs », de la société Z a permis de mettre en exergue l’existence de créances à hauteur de 2,3 M € au profit d’autres entreprises françaises et étrangères pour lesquelles elle ne détient pas le contrôle ou n’est pas associée, mais dont les gérants sont M. X ou Mme Y."

S'agissant des notaires, TRACFIN relève ce qui suit :

« En 2019, les déclarants signalent principalement l’envoi de fonds par des personnes tierces à l’opération et se montrent sensibles aux incohérences entre le profil des acquéreurs et la valeur du bien. Il semblerait que les notaires relèvent désormais davantage le manque de transparence sur l’identité du bénéficiaire réel d’une opération.
La détection des règlements anticipés et/ou fractionnés ainsi que des paiements hors étude progressent lentement.
Des progrès doivent encore être réalisés sur les éléments de connaissance clientèle et sur les modalités de financement des opérations. Les cas de minorations/surévaluations du prix de la transaction au vu des prix du marché doivent constituer un autre point de vigilance. Par ailleurs, des progrès peuvent être réalisés dans la rédaction des déclarations de soupçon (description de l’opération, analyse du soupçon et diligences effectuées par le notaire, ainsi que la présence de pièces jointes). » (p. 33)

et en ce qui concerne le secteur de l'art les observations de Tracfin sont très intéressantes :

« Les typologies identifiées parmi les déclarations faites par les maisons de vente restent principalement celles relatives à l’absence de concordance entre l’adjudicataire et le titulaire du compte émetteur du paiement, corollaire de la difficulté d’identification du bénéficiaire effectif de la transaction, notamment par l’utilisation de comptes ou structures offshore ou plus simplement par le recours à des personnes morales. Il arrive fréquemment que le domicile de l’adjudicataire ou la localisation de l’établissement payeur, situé dans un pays à risque ou classé parmi les pays à fiscalité privilégiée, suscitent une déclaration. Le paiement ou la tentative de paiement en espèces au-delà des seuils autorisés ainsi qu’une origine inconnue des fonds utilisés pour le règlement constitue d’autres typologies relevées dans les déclarations.
On retrouve cependant assez peu de cas de réputation suspecte de l’adjudicataire ou d’incohérence entre le profil de la personne déclarée et l’opération réalisée. Enfin, on relève des cas de consignation non suivie d’enchère ou de paiement supérieur au prix d’adjudication suivi d’une demande de remboursement du trop versé vers un autre compte. On retrouve ces typologies dans les déclarations faites par les établissements de crédit ou les assurances signalant des opérations sur le marché de l’art. Il en va notamment ainsi lorsqu’un non-résident se porte acquéreur d’œuvres pour un montant très élevé, en rapatriant des sommes depuis des comptes à son nom détenus dans des pays ou territoires non coopératifs, ou lorsque des clients sont dans l’incapacité de justifier de l’origine de propriété des biens cédés sur le marché de l’art dont la contrepartie est inscrite dans les livres des établissements concernés. Des typologies plus atypiques sont déclarées, comme lorsqu’est souscrite une garantie en transport d’œuvres depuis l’étranger. » (p. 49)

iusNet DB 27.07.2020

Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN

Documentation
Réglementation et surveillance

Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN

Résumé : le rapport annuel du MROS 2019 est un peu décevant dans la mesure où il ne contient aucune information sur les cas dont le MROS a eu à connaître. Nous nous limiterons donc à quelques observations générales avant de le comparer au rapport - touffu et très intéressant - de TRACFIN.

Le MROS essaye de fournir une plus-value réelle par son activité en procédant à des analyses et, souvent, à des "investigations" auprès de divers intermédiaires financiers lorsqu'il reçoit des communications. Ce qui d'ailleurs oblige les intermédiaires financiers récipiendaires de telles communications à revoir les relations d'affaires concernées pour se demander s'ils ne doivent pas effectuer des communications du fait de l'intérêt du MROS. 

On rappellera par ailleurs que le Conseil fédéral (FF 2018, p. 6469 ss) propose d'introduire un al. 2 bis à l'art. 11 a LBA dont la teneur est la suivante : « 2bis Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. »

iusNet DB 27.07.2020

 

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