Nomination d’un chargé d’enquêtes par la FINMA
Nomination d’un chargé d’enquêtes par la FINMA
Nomination d’un chargé d’enquêtes par la FINMA
Résumé : le TAF confirme la marge d’appréciation très étendue dont bénéficie la FINMA s’agissant de la nomination d’un chargé d’enquêtes, des pouvoirs qui lui sont consentis et, surtout, des honoraires qu’il peut facturer.
I. Faits
La Finma nommait un chargé d’enquête à la société X. AG (Recourante ou X.). La Recourante était active dans le domaine du conseil en placement et de la gestion de fortune pour des placements collectifs et des clients professionnels ainsi qu’institutionnels en Suisse et à l’étranger.
X. recourait au TAF en demandant que la décision de la FINMA soit annulée et que les honoraires du chargé d’enquête soient facturés à un taux horaire de CHF 200 et s’élèvent au maximum à CHF 40.000.-
II. Droit
Le TAF confirme que la nomination d’un chargé d’enquête cause un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA), de sorte que le recours contre la nomination est recevable (cons. 1.2).
Le premier grief de la Recourante (cons. 2) est un grief classique qui ne prospère pas devant le TAF : la violation du droit d’être entendu découlant d’une motivation insuffisante de la décision de la FINMA. Pour le TAF, la décision permettait à la Recourante de comprendre les points essentiels sur lesquels l’autorité s’était fondée.
Le TAF rappelle ensuite (cons. 3.2) qu’il n’est pas nécessaire pour qu’un chargé d’enquête soit nommé que l’on soit en présence d’une violation de la loi (art. 36 al. 1 LFINMA « élucider un fait relevant de la surveillance »). Il suffit que la situation ne soit pas claire.
D’avis de la FINMA, le système de contrôle interne et de gestion des risques de la Recourante ne semblait pas conforme aux exigences réglementaires (cons. 4.1), de sorte que le respect des règles de conduite posées par la LPCC et la LSFIN n’était pas assuré (cons. 4.2). Des doutes pouvaient exister s’agissant du choix, de l’...
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